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Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme
En français
Préambule
Considérant que la reconnaissance de la dignité
inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la
justice et de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des
droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et
de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de
l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit
pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le
développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte, les peuples des
Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils
se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États Membres se sont engagés
à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le
respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces
droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir
pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale proclame la présente
Déclaration universelle des droits de l'homme comme l'idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation,
de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par
des mesures progressives d'ordre national et international, la
reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi
les populations des États Membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et
doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du
territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une
limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sà?reté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs
formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une
protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente
Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant
les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou
par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni
exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et
obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article 11
- Toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été légalement
établie au cours d'un procès public où toutes les
garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou
omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient
pas un actedélictueux d'après le droit national ou international. De
même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était
applicable au moment où l'acte délictueux a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni
d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à
la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article 13
- Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays,
y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le
droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des
agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- À partir de l'àge nubile, l'homme et la femme,
sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre
et plein consentement des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental
de la société et a droit à la protection de la société et de l'État.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu'en
collectivité, a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa
religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en
privé, parl'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement
des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit.
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de réunion
et d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit
par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de
l'autorité des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des
élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente
assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la
satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au libre développement de sa
personnalité, grà?ce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de
chaque pays.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre
choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail et à la protection contre le chà?mage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à
un salaire égal pour un travail égal.
- Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu,
par tous autres moyens de protection sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec
d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense
de sesintérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille,
notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins
médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit
à la sécurité en cas de chà?mage, de maladie, d'invalidité, de veuvage,
de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une aide
et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans
le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
- Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui
concerne l'enseignement élémentaire et fondamental.
L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être
généralisé; l'accès aux études
supérieures doit être ouvert en pleine
égalité à tous en fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement
de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et
tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des
activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de
choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
- Toute personne a le droit de prendre part
librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de
participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts
moraux et matériels découlant de toute production scientifique,
littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan
social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein
effet.
Article 29
- L'individu a des devoirs envers la communauté
dans laquelle seul le libre et plein développement de sa personnalité
est possible.
- Dans l'exercice de ses droits et dans la
jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations
établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et
le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux
justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun
cas, s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations
Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme impliquant, pour un État, un groupement ou
un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou
d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui
y sont énoncés.
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